International Journal of Cultic Studies Vol. 4, 2013 39
ou si son éducation ou son développement
physique, affectif, intellectuel ou social sont
compromis (Code civil art. 375). La loi est
affirmée, les processus potentiellement
problématiques sont étudiés pour une mise en
conformité.
La première époque privilégie l’exploration d’un
contexte atypique et étrange. La seconde se
concentre sur l’instruction et l'éducation
proposées ainsi que sur les conditions d’accueil
de l’enfant, même si les observations et les
analyses paraissent souvent succinctes, voire
lapidaires.
Cette modification des pratiques pourrait
correspondre à une dominante des deux
stratégies exposées en introduction, l’une plutôt
centrée sur l’appartenance de l’établissement
scolaire à un mouvement controversé, l’autre,
évoluant davantage vers l’observation de
pratiques ou de contextes problématiques en
matière d’accueil des enfants, de l’instruction et
de l’éducation dispensée.
De la visite de contrôle au rapport
d'inspection
L’établissement était-il préalablement prévenu
de la visite de l’inspecteur ?Si oui, combien de
temps avant ?Il ne s’agit pas de privilégier a
priori une démarche ou une autre, mais
d’interroger les raisons qui ont conduit les
rapporteurs à retenir telle ou telle formule.
Par exemple, est-il pertinent de se présenter
inopinément lors de suspicion de carence
éducative ou de maltraitance ou doit-on plutôt
informer auparavant la direction afin
d’optimaliser les conditions d’un climat de
coopération et de confiance pour faire évoluer
les problématiques ?Le contexte est essentiel. Il
n’y a pas de réponse type. Cependant, des
exemples convient à une réflexion stratégique
préalable.
Ainsi, une Cour d'appel condamna les parents
d'un bébé décédé à 19 mois le 03/04/1997, pour
privation d’aliments et de soins, ayant entraîné
la mort. Dix-neuf autres membres furent
condamnés pour refus de scolarisation et de
vaccination (12/03/02). Pourtant, en 1996, une
visite de trente gendarmes n’avait rien révélé.
L’année suivante, les services sociaux, des
psychologues et l'éducation nationale avaient
« participé, le 09/04/1997 à une visite de cette
communauté. Préalablement à celle-ci, les
médecins de la DDASS11 […] avaient examiné
l'ensemble des mineurs de cette communauté. Il
n'avait pas été constaté de maltraitance
physique. Les enfants étaient apparus en bonne
santé, mais n'ayant pas été vaccinés ». (Chambre
des députés, question No 38206 de Ph. Vuilque
(JO du 08/02/2005, p. 1 464). Dans ce contexte,
la multiplicité des intervenants et la richesse de
leur complémentarité n’ont pas permis de
protéger un enfant en danger.
Ne nous méprenons pas, le problème posé n’est
pas une incompétence de ces agents, mais
l’irruption de biais implicationnels perturbateurs
(Alföldi, 1999) qui ont poussé à cette
occultation. Les biais implicationnels peuvent
conduire à la sidération de la pensée (on ne voit
pas la réalité de la situation) et provoquer un
sentiment de malaise et d’incompétence alors
que, répétons-le, ce n’est pas l’agent qui devient
incompétent, c’est le contexte qui trouble à ce
point les compétences de l’acteur. Ces processus
sont mieux connus des professionnels médico-
socio-éducatifs confrontés à la protection de
l’enfance, bien qu’ils n’en soient pas exonérés.
Les intervenants, quelques soient leur métiers et
leurs compétences s’affrontent à de multiples
obstacles inhabituels dans des contextes moins
complexes et moins problématiques. Citons,
outre les biais implicationnels déjà pointés :
a) un choc interculturel (Cohen-Émerique &
Hohl, 2004), b) celui de l’étrange et du
méconnu, accentué lors d’un ressenti
d’insécurité, que ce risque soit effectif ou
fantasmatique c) le piège du terrain religieux
(Derocher, 2006) d) les phénomènes de groupe
très intense et surtout lors d’une communication
d’emprise, etc.
Ces aspects ont été discutés ailleurs (Radigois,
2008). Résumons les conséquences de ces
obstacles en cas de difficultés :Sans une
connaissance de ces phénomènes, le
professionnel se raccroche soit à une
banalisation, occultant le problème, soit à une
dramatisation excessive ou disproportionnée,
engageant la fuite du protecteur de l’enfant, soit
11 Service d’État charge des actions sanitaires et sociales.
Previous Page Next Page