30 International Journal of Cultic Studies Vol. 4, 2013
confie à ses services d’Éducation pour vérifier
les conditions d'instructions offertes aux enfants.
Il existe quatre moyens légaux de répondre à
l’obligation d'instruction des enfants de 6 à
16 ans :a) les écoles, collèges et lycées de
l’Éducation nationale, b) des établissements
scolaires privés sous contrat avec l’Éducation
nationale, c) des établissements scolaires
privés hors contrat, d) l’instruction à domicile
dans la famille (très marginale 10 000 environ
sur 6 000 000 d’enfants de moins de quinze ans).
Dans les deux premiers cas, les contrôles des
enseignements, des conditions de cet
enseignement (programme, pédagogies,
qualification des professeurs et des directions,
sécurité sanitaire, sécurité des locaux), sont
effectués régulièrement et de la même manière
par l’Éducation nationale.
Par définition, l’État français intervient peu dans
l’instruction en famille et dans des
établissements privés hors contrat. Toutefois, le
législateur a tenu à vérifier si tous ces enfants
bénéficient effectivement du droit à
l’instruction, conformément au préambule de la
Constitution de 1946 et à la Convention
internationale des droits de l’enfant, notamment
en ses articles 28 et 29. Cette vérification est
cadrée par la loi n° 98-1165, déjà citée,
renforçant le contrôle de l’obligation
d’instruction.
Dans le cas d'une instruction familiale à
domicile, les parents doivent déposer une
déclaration annuelle près du maire et de
l’inspecteur d’Académie. D’un côté, le maire,
par ses services sociaux (CCAS), diligente, tous
les deux ans, une enquête sociale sur les raisons
alléguées au choix parental et sur la
compatibilité de ce choix avec les conditions de
santé de l'enfant, sa socialisation et la vie de la
famille de l’enfant (code de l’éducation, art.
131-10). Le maire transmet ensuite son rapport à
l’inspecteur d’Académie. Ce dernier évalue alors
les connaissances acquises ou non, selon les
orientations indiquées ci-après. Lorsque
l’instruction est offerte de manière habituelle à
des enfants d'au moins deux familles différentes,
cette organisation nécessite une déclaration
d'ouverture d'établissement d'enseignement
privé.
Autrement dit, dans ces deux situations,
l’inspecteur d’Académie doit donc procéder à un
même type de contrôle des connaissances des
enfants sur les instruments fondamentaux du
savoir, l’épanouissement de leur personnalité et
l’exercice de leur citoyenneté (décret n° 99-224
du 23-3-1999).
Ainsi, sous réserve de compatibilités avec l’âge
et la santé de l’enfant, ce contrôle doit vérifier :
a) La maîtrise du français, des bases de
mathématiques et d’une langue étrangère (art.
2). b) La fréquentation de textes littéraires, des
repères en histoire et en géographie, des
éléments de culture scientifique et
technologique, artistique, physique et sportive.
L'enfant doit développer des capacités à
formuler des questions, proposer des solutions
raisonnées à partir d'observations, de mises en
relation de données et d'exploitation de
documents, fabriquer et transformer, selon une
progression raisonnée, réaliser des oeuvres,
maîtriser progressivement les techniques de
l'information et de la communication, utiliser ses
ressources et gérer ses efforts (art. 3). c) Les
principes et connaissances qu'exige l'exercice de
la citoyenneté, dans le respect des droits de la
personne humaine ce qui implique la formation
du jugement par l'exercice de l'esprit critique et
la pratique de l'argumentation (art. 4).
En sus, les inspecteurs évaluent la progression
de ces acquisitions. En effet, à l’issue de
l’instruction obligatoire, l'enfant doit atteindre
un niveau comparable aux établissements d’État
ou sous contrat (art. 5). Enfin, les modalités
d’accueil des enfants, la sécurité des lieux et
l’hygiène doivent être contrôlées.
Outre l’instruction, la loi attire l’attention des
inspecteurs sur l'éducation transmise. Elle doit
développer la personnalité de l’enfant, élever
son niveau de formation initiale et continue,
l'insérer dans la vie sociale et professionnelle et
faciliter l’exercice de sa citoyenneté (art. 1er).
Ainsi, la commande paraît cohérente et claire.
Les modalités pour y parvenir ne sont cependant
pas décrites. Nous avons opté d'étudier ici
seulement le dispositif pour les écoles hors
contrat, car celui qui est utilisé pour l'instruction
en famille ne génère pas les mêmes processus.
Par exemple, il n'y a pas lieu d'observer les
confie à ses services d’Éducation pour vérifier
les conditions d'instructions offertes aux enfants.
Il existe quatre moyens légaux de répondre à
l’obligation d'instruction des enfants de 6 à
16 ans :a) les écoles, collèges et lycées de
l’Éducation nationale, b) des établissements
scolaires privés sous contrat avec l’Éducation
nationale, c) des établissements scolaires
privés hors contrat, d) l’instruction à domicile
dans la famille (très marginale 10 000 environ
sur 6 000 000 d’enfants de moins de quinze ans).
Dans les deux premiers cas, les contrôles des
enseignements, des conditions de cet
enseignement (programme, pédagogies,
qualification des professeurs et des directions,
sécurité sanitaire, sécurité des locaux), sont
effectués régulièrement et de la même manière
par l’Éducation nationale.
Par définition, l’État français intervient peu dans
l’instruction en famille et dans des
établissements privés hors contrat. Toutefois, le
législateur a tenu à vérifier si tous ces enfants
bénéficient effectivement du droit à
l’instruction, conformément au préambule de la
Constitution de 1946 et à la Convention
internationale des droits de l’enfant, notamment
en ses articles 28 et 29. Cette vérification est
cadrée par la loi n° 98-1165, déjà citée,
renforçant le contrôle de l’obligation
d’instruction.
Dans le cas d'une instruction familiale à
domicile, les parents doivent déposer une
déclaration annuelle près du maire et de
l’inspecteur d’Académie. D’un côté, le maire,
par ses services sociaux (CCAS), diligente, tous
les deux ans, une enquête sociale sur les raisons
alléguées au choix parental et sur la
compatibilité de ce choix avec les conditions de
santé de l'enfant, sa socialisation et la vie de la
famille de l’enfant (code de l’éducation, art.
131-10). Le maire transmet ensuite son rapport à
l’inspecteur d’Académie. Ce dernier évalue alors
les connaissances acquises ou non, selon les
orientations indiquées ci-après. Lorsque
l’instruction est offerte de manière habituelle à
des enfants d'au moins deux familles différentes,
cette organisation nécessite une déclaration
d'ouverture d'établissement d'enseignement
privé.
Autrement dit, dans ces deux situations,
l’inspecteur d’Académie doit donc procéder à un
même type de contrôle des connaissances des
enfants sur les instruments fondamentaux du
savoir, l’épanouissement de leur personnalité et
l’exercice de leur citoyenneté (décret n° 99-224
du 23-3-1999).
Ainsi, sous réserve de compatibilités avec l’âge
et la santé de l’enfant, ce contrôle doit vérifier :
a) La maîtrise du français, des bases de
mathématiques et d’une langue étrangère (art.
2). b) La fréquentation de textes littéraires, des
repères en histoire et en géographie, des
éléments de culture scientifique et
technologique, artistique, physique et sportive.
L'enfant doit développer des capacités à
formuler des questions, proposer des solutions
raisonnées à partir d'observations, de mises en
relation de données et d'exploitation de
documents, fabriquer et transformer, selon une
progression raisonnée, réaliser des oeuvres,
maîtriser progressivement les techniques de
l'information et de la communication, utiliser ses
ressources et gérer ses efforts (art. 3). c) Les
principes et connaissances qu'exige l'exercice de
la citoyenneté, dans le respect des droits de la
personne humaine ce qui implique la formation
du jugement par l'exercice de l'esprit critique et
la pratique de l'argumentation (art. 4).
En sus, les inspecteurs évaluent la progression
de ces acquisitions. En effet, à l’issue de
l’instruction obligatoire, l'enfant doit atteindre
un niveau comparable aux établissements d’État
ou sous contrat (art. 5). Enfin, les modalités
d’accueil des enfants, la sécurité des lieux et
l’hygiène doivent être contrôlées.
Outre l’instruction, la loi attire l’attention des
inspecteurs sur l'éducation transmise. Elle doit
développer la personnalité de l’enfant, élever
son niveau de formation initiale et continue,
l'insérer dans la vie sociale et professionnelle et
faciliter l’exercice de sa citoyenneté (art. 1er).
Ainsi, la commande paraît cohérente et claire.
Les modalités pour y parvenir ne sont cependant
pas décrites. Nous avons opté d'étudier ici
seulement le dispositif pour les écoles hors
contrat, car celui qui est utilisé pour l'instruction
en famille ne génère pas les mêmes processus.
Par exemple, il n'y a pas lieu d'observer les
























































































